1 – L’exonération prévue par l’article 150 E du CGI en faveur des plus-values réalisées à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique, sous réserve du remploi de l’indemnité dans le délai de six mois du paiement, n’est pas subordonnée à la condition du remploi par le contribuable de la totalité de l’indemnité d’expropriation qu’il a perçue.
2 – A la date d’expiration du délai de six mois du paiement de l’indemnité d’expropriation, soit en l’espèce le 15 mars 1987, ne peuvent pas être pris en compte, pour l’application des dispositions de l’article 150 E du CGI, au titre du remploi de l’indemnité, les immeubles acquis respectivement le 20 mai 1987 et le 28 juillet 1987, nonobstant la circonstance qu’à cette date l’un des immeubles avait fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente et que l’acquisition de l’autre avait déjà donné lieu à des pourparlers.
3 – L’exonération à laquelle le contribuable peut légalement prétendre doit être limitée à la proportion existant entre la part de l’indemnité réemployée dans le délai et le total de cette indemnité.