Déclaration préalable : conséquence de l’illégalité d’une demande de pièces complémentaires.
Note de M. Rémi GRAND :
L’irrégularité d’une demande de pièces complémentaires par l’autorité chargée de l’instruction d’une déclaration préalable de travaux entache d’illégalité la décision tacite d’opposition mais ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition, juge le Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme, l’autorité chargée de l’instruction des déclarations préalables peut, dans le délai d’instruction d’un mois, adresser au pétitionnaire une demande de pièces complémentaires.
L’article R. 423-39 prévoit qu’à défaut de production des pièces manquantes dans le délai de trois mois à compter de la demande, la déclaration préalable fait l’objet d’une décision tacite de rejet.
L’article R. 424-1 prévoyant que le silence gardé par l’administration au terme du délai d’instruction vaut décision implicite de non-opposition, se posait la question des conséquences de l’échéance du délai d’instruction dans l’hypothèse d’une demande de pièces complémentaires illégale.
Le Conseil d’Etat considère que le délai de l’article R. 424-1 de naissance d’une décision implicite de non-opposition « est interrompu par une demande de pièces manquantes […], à la condition toutefois que cette demande intervienne dans le délai d’un mois et qu’elle porte sur l’une des pièces limitativement énumérées par le code de l’urbanisme ;
Que si l’illégalité d’une demande tendant à la production d’une pièce qui ne peut être requise est de nature à entacher d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 […], elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition« .