C.E. 9 Avril 2014

Urbanisme : fin du débat sur l’entrée en vigueur de la redéfinition de l’intérêt à agir ?

Note de M. Rémi GRAND :

Dans un arrêt du 9 avril 2014, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le régime contentieux de l’annulation partielle des autorisations d’urbanisme.

Il semble également mettre un terme au débat qui agitait les juridictions du fond sur l’application dans le temps de la redéfinition de l’intérêt à agir opérée par l’ordonnance du 18 juillet 2013.

En l’espèce, un Tribunal Administratif avait, sur le fondement des dispositions de l’ancien article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, annulé un permis de construire neuf maisons individuelles sur un terrain d’assiette de 14.220 m² en tant seulement qu’il autorisait la construction de plus de sept maisons.

Ce raisonnement, repris à leur compte par les juges d’appel, est censuré par le Conseil d’Etat qui considère que cette illégalité « viciait le permis en son entier, dès lors que seul un nouveau projet, prévoyant une implantation appropriée des maisons à construire, pouvait être autorisé dans le respect des dispositions [du POS] ; qu’ainsi, en prononçant une annulation partielle du permis de construire litigieux […], le Tribunal Administratif […] s’est mépris sur les pouvoirs qu’il tenait de cet article [L. 600-5 C. urb.] et a méconnu son office« .

La Haute juridiction ajoute « qu’il incombait à la Cour Administrative d’Appel, même d’office, de censurer une telle irrégularité, puis de statuer sur la demande présentée devant les premiers juges par la voie de l’évocation ; que l’erreur commise par la cour en ne procédant pas ainsi doit être relevée d’office par le juge de cassation« .

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat se penche sur l’intérêt à agir des requérants.

La nouvelle rédaction de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme, issue de l’ordonnance du 18 juillet 2013, a conduit les juridictions du fond à s’interroger sur l’application aux procédures en cours de ces nouvelles dispositions.

Le Tribunal Administratif de Toulon, notamment, a fait application de cette nouvelle définition à un contentieux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, quand la Cour Administrative d’Appel de Marseille jugeait en sens inverse.

Le Conseil d’Etat précise que les requérants étant propriétaires de terrains et de constructions situés à proximité du projet contesté, ils avaient, « en cette qualité, compte tenu des règles en vigueur à la date d’introduction de leur demande devant le Tribunal Administratif […], un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté du maire autorisant la réalisation de ce projet« , rédaction qui semble entériner la non-application de l’ordonnance du 18 juillet 2013 aux contentieux nés avant son entrée en vigueur. 

Source : AJDA, 15/14, page 822