C.E. 8 Octobre 2008

Nouvelles précisions sur l’indemnisation en cas d’abandon d’une décision de préemption illégale.

La commune a renoncé le 8 janvier 1997 à la préemption d’un immeuble appartenant à la compagnie foncière F. après que le juge de l’expropriation eut fixé le prix du bien à 1.750.000 Francs, soit la somme figurant dans la promesse de vente initiale, alors qu’elle proposait un prix inférieur.

La société F. a vendu cet immeuble le 5 mars 1999 au prix de 675.000 Francs.

Elle a alors saisi le juge administratif pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de la décision de préemption qu’elle estimait illégale.

La Cour Administrative d’Appel a jugé illégale la décision de préemption, au motif qu’elle n’était fondée sur aucun projet d’aménagement et avait pour seul objet de faire obstacle à l’installation d’un centre d’hébergement pour les personnes sans domicile fixe, et a condamné la commune à indemniser la société F. de son préjudice.

Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé par la commune en tant qu’il portait sur le principe de la responsabilité de la ville en raison de cette décision de préemption illégale, mais a annulé l’arrêt de la Cour, en tant qu’il évaluait le préjudice indemnisable, et renvoyé l’affaire dans cette mesure à cette Cour.

La décision prise par la Cour revient devant le Conseil d’Etat et ce dernier affirme « que l’immeuble litigieux, isolé par rapport aux voies de communications existantes, n’a jamais été exploité conformément à sa destination initiale d’hôtel ; qu’il a été muré en 1991 ; que mis en vente cette année-là, il n’a trouvé acquéreur qu’en 1995 ;

Que si la compagnie foncière F. n’a pas proposé à la commune d’acquérir l’immeuble, cette abstention n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des ses diligences, puisque cette société pouvait légitimement penser que la commune avait renoncé à acquérir le bien à la suite de l’abandon du projet ayant motivé la décision de préemption ;

Qu’ainsi, eu égard aux conditions particulières du marché immobilier local et aux caractéristiques hôtelières de l’immeuble en cause, le délai de deux ans séparant la renonciation à l’exercice du droit de préemption de la vente effective peut être regardé comme raisonnable ;

Que, pour les mêmes raisons, le prix de vente final ne s’écarte pas de manière anormale de la valeur vénale du bien à la date de la renonciation à l’exercice de la préemption« .

Source : AJDA, 7/09, page 391