C.E. 8 Octobre 2008

L’instructeur d’un permis de démolir peut être renseigné par les éléments contenus dans le dossier du permis de construire.

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

D’une manière générale, l’absence d’un des plans exigés par la réglementation de même que l’insuffisance des plans produits par le pétitionnaire ou encore le fait qu’ils contiennent des indications erronées, contradictoires entre elles ou ambiguës sont potentiellement de nature à entacher la légalité de l’autorisation délivrée dans ces conditions.

Mais le juge exerce sur ces questions un contrôle dénué de tout formalisme excessif.

Ainsi lorsque les plans comportent des erreurs ou omissions, elles ne sont sanctionnées par l’annulation de l’autorisation que si elles ont été de nature à influencer l’examen du dossier et fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation (CE 25 janv. 1993).

Tel n’est pas le cas lorsque, malgré une erreur ou omission dans les plans produits, l’administration était en mesure de comprendre l’implantation des édifices projetés par le croisement des pièces du dossier (CE 27 mai 1983).

C’est ce que le Conseil d’Etat juge en l’espèce, mais avec la précision qui fait tout l’intérêt de l’arrêt que c’est par le rapprochement avec les pièces contenues dans la demande de permis de construire dont il était également saisi que l’instructeur du permis de démolir se trouvait en mesure d’être renseigné sur l’état et sur la consistance du bâtiment existant.

Le juge administratif admet que la connaissance que l’administration pouvait avoir du dossier peut résulter du croisement des éléments d’information contenus dans deux dossiers distincts relatifs l’un à un permis de démolir, l’autre à un permis de construire.

Source : RDI, 11/08, page 566