C.E. 8 novembre 2000

L’interruption des travaux pendant une durée de plus d’un an rend caduc le permis de construire alors même que le délai de deux ans de l’article R.421-32 du Code de l’Urbanisme n’est pas expiré. 

Note de M. PERIGNON :

Dans le cas d’espèce ici commenté, un permis de démolir avait été délivré le 19 juin 1989 et un permis de construire accordé le 16 juin 1989. De juillet à septembre 1989, l’entreprise a procédé aux travaux de démolition de l’immeuble.

Mais elle n’a pu commencer immédiatement les travaux de construction et n’a relancé l’affaire qu’à la fin de l’année 1990, en passant le marché de gros œuvre, puis en commençant les relevés sur le terrain en février. Par courrier du 19 février 1991, le maire de la commune fait savoir à l’entreprise que le permis de construire de juin 1989 était périmé en raison de l’interruption des travaux pendant plus d’un an. L’entreprise poursuivant son projet, le maire notifie un arrêté du 26 février 1991, portant mise en demeure de cesser immédiatement les travaux.

Conformément aux conclusions de son commissaire du gouvernement, le tribunal administratif de STRASBOURG considère que seule peut entraîner la péremption du permis l’interruption, pendant plus d’un an, des travaux objets du permis, c’est à dire les travaux de construction du nouvel immeuble.

Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de NANCY annule le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG, considérant que le constructeur devait nécessairement démolir entièrement le bâtiment vétuste existant sur le terrain avant de pouvoir édifier l’ensemble des logements neufs autorisés par le permis de construire. Cette démolition complète n’étant pas dissociable des travaux de construction, l’arrêt du chantier plus d’un an après l’arasement de l’ancien bâtiment rendait caduc le permis de construire.

…/… 

Le juge de cassation considère, à son tour, que les travaux de démolition du bâtiment préexistant n’étant pas dissociable des travaux de construction, le délai d’interruption des travaux devait être décompté à partir de l’arasement du bâtiment démoli.

Les constructeurs devront tenir compte de cette jurisprudence et ne pas attendre que plus d’un an s’écoule après l’exécution des travaux de démolition pour entamer les travaux de construction autorisés, même si, au total, l’ensemble de l’opération, démolition et engagement des travaux, se déroule dans le délai de deux ans à compter de la notification du permis de construire.

Source : Defrénois 15 mai 2001 page 577