Lorsqu’un projet de construction a été précédé de travaux de démolition suffisamment importants et qui lui sont indissociablement liés, l’écoulement d’une année après la démolition sans qu’aucuns travaux aient été entrepris, rend caduc le permis de construire, alors même que deux années ne sont pas passées depuis la notification du permis par l’autorité compétente.
Note de M. Laurent TOUVET :
Lorsque les deux opérations se succèdent sur la même parcelle, les travaux de démolition d’un ancien bâtiment, dès lors qu’ils présentent une certaine importance, sont la première étape de la construction du nouveau. La solution retenue par le tribunal administratif de STRASBOURG en 1994, est donc censurée. En écartant la dénaturation, le Conseil d’Etat suit les conclusions du Commissaire du Gouvernement Austry qui proposait de voir dans les notions d’importance des travaux et d’indissociabilité de la démolition et de la construction des appréciations souveraines des juges du fond qui ne peuvent pas être soumises au juge de cassation.
Si le délai à l’issue duquel le permis de construire est périmé est de deux ans à compter de la notification de l’autorisation, il peut être raccourci par le fait même du titulaire du permis : s’il a commencé les travaux, que ceux-ci ont acquis une certaine importance et qu’il les interrompt, la péremption interviendra une année après cette interruption, alors même que deux années ne se sont pas écoulées depuis la notification du permis.
Le Conseil d’Etat adopte ici une solution conforme à la lettre de l’article R.421-32 du Code de l’Urbanisme, mais contraire à ce qu’affirmaient jusqu’à présent tant la doctrine que l’administration. Cela devrait plutôt conduire les titulaires d’autorisation à éviter de commencer leurs travaux s’ils ne sont pas certains de les mener à terme sans interruption trop longue du chantier. Le risque de voir des chantiers inachevés se réduit donc.