Le pétitionnaire d’un permis modificatif doit justifier d’un titre à cette occasion, même s’il avait déjà justifié cette qualité lors de la demande du permis initial.
Note :
1. On sait que l’article R. 421-1 ne permet le dépôt d’une demande de permis de construire que par le propriétaire, son mandataire ou une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire.
Une fois cette qualité produite lors d’une demande de permis initial, le titulaire de ce permis peut-il, de ce seul fait, déposer des demandes de modification de ce permis ?
Le Conseil d’Etat, suivant les conclusions de son commissaire du gouvernement Stéphane Austry, répond par la négative.
Chaque demande de permis de construire, qu’il s’agisse d’un permis « initial » ou « modificatif », doit respecter, chacune en son temps, la condition posée par l’article R. 421-1.
Pour l’examen de cette condition, chaque demande de permis est appréciée isolément.
Celui qui remplissait les conditions de délivrance du permis initial ne peut pas exciper de cette qualité pour déposer, après qu’il l’a perdue, une demande de permis modificatif.
2. On notera aussi les très intéressants développements du commissaire du gouvernement sur la méthode de calcul de la hauteur d’un bâtiment.
Le Conseil d’Etat confirme son analyse : lorsqu’elle s’oppose à la « hauteur » (si le document d’urbanisme ne donne aucune précision, il s’agit de la hauteur à l’égout du toit), la « hauteur plafond » doit être calculée au faîtage de la construction jusqu’au sol naturel à l’aplomb du faîtage et non au droit des façades.
Si la règle nous semble de bon sens (d’autant plus que la hauteur au droit des façades n’est pas la même en tous points de chacune des façades), il ne sera peut-être pas très facile de la déterminer une fois la construction achevée, si les plans et descriptions du terrain avant les travaux ne sont pas assez renseignés.
Il est vrai qu’on rencontre la même difficulté pour déterminer toute hauteur par rapport au sol naturel, en quelque point du bâtiment que ce soit.