C.E. 8 Juin 2012

Conformité à la Constitution des conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage des locaux d’habitation.

Un cabinet d’avocats avait saisi le Tribunal Administratif de Paris d’une requête en annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire de Paris sur sa demande d’exonération de la compensation pour changement d’usage de locaux destinés à l’habitation.

Le Tribunal Administratif avait transmis au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du quatrième alinéa de l’article L. 631-7-1 du Code de la construction et de l’habilitation qui prévoit les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de changement d’usages de locaux destinés à l’habitation et sont déterminées les compensations fixées par une délibération du conseil municipal.

Le cabinet requérant soutenait que cette disposition méconnaissait le principe d’égalité, le droit de propriété et la liberté d’entreprendre au motif que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence et adopté des dispositions imprécises en renvoyant à un acte réglementaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale la fixation des conditions de délivrance des autorisations, sans l’encadrer suffisamment.

Le Conseil d’Etat a refusé de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel en jugeant que « les dispositions de l’alinéa contesté prescrivent à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale d’arrêter, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les règles selon lesquelles le maire exercera la compétence définie au premier alinéa du même article, qui doivent être justifiées par les objectifs de mixité sociale que la commune ou l’établissement public se fixe en application de la législation de l’urbanisme, notamment des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme et, au regard de ces objectifs, par la situation des marchés de locaux d’habitation et l’éventuelle existence d’une pénurie de logements ;

Que le législateur a ainsi soumis l’acte réglementaire en cause au respect de considérations objectives, en rapport avec l’objet de la loi, qui sont de nature à prémunir les intéressés contre tout arbitraire dans l’appréciation de la situation propre à chaque commune ou groupement de communes ;

Qu’il n’a dès lors méconnu ni le principe d’égalité, ni les exigences constitutionnelles s’attachant à la garantie du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre ;

Que, par suite, la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux« .

Source : AJDA, 31/12, page 1757