C.E. 8 juin 2001

Des travaux d’aménagements intérieurs portant sur un établissement recevant du public entrent dans le champ d’application du permis de construire alors même qu’ils ne modifient pas la destination de l’immeuble.

Note de M. SOLER-COUTEAUX :

La présente décision a été rendue dans le cadre d’une procédure de référé-suspension. Conformément à une pratique dont elle semble coutumière (CE, ord., 23 mars 2001), la société LIDL avait, probablement dans le cadre d’un transfert, entrepris la poursuite de la réalisation d’une construction à usage commercial qui avait fait l’objet d’un permis de construire délivré en 1995 à une société LV4 Promotion. Le maire l’avait mise en demeure de cesser immédiatement lesdits travaux.

La société demanda alors la suspension de cette décision en faisant valoir que les travaux concernés portant sur des aménagements intérieurs, ils ne nécessitaient pas la délivrance d’un permis de construire, dès lors qu’ils ne modifiaient pas la destination de l’immeuble. Le juge des référés avait rejeté une telle argumentation. Il est suivi par le juge de cassation.

En effet, si elle pouvait être pertinente au regard du droit commun du permis de construire, elle ne tenait pas compte de ce que par exception au principe général selon lequel le permis de construire a vocation à sanctionner la conformité de la construction projetée aux seules règles d’urbanisme, il résulte tant de l’article L.421-3 alinéa 2 du Code de l’Urbanisme que l’article R.123-22 du Code de la Construction et de l’Habitation que, s’agissant des établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’établissements. Or, ces règles concernent notamment les aménagements intérieurs (art. R.123-5, CCH). Il en résulte que si au cours de la construction d’un ERP qui a fait l’objet d’un permis de construire, le pétitionnaire entreprend de lui apporter des modifications par rapport au dossier de la demande dudit permis, il est tenu de solliciter à tout le moins un permis modificatif alors même que les modifications concernées ne porteraient que sur les aménagements intérieurs.

Il convient au surplus de rappeler que, pour les mêmes raisons, l’article R.123-23 du CCH subordonne plus généralement à autorisation du maire après avis de la commission de sécurité la réalisation de tous les travaux qui ne sont pas soumis au permis de construire de même que toute création, tout aménagement ou toute modification de ces établissements sans condition relative à leur importance.

Source : RDI 2001 n° 5 page 539