C.E. 8 décembre 2000 (deux arrêts)

I – L’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme prévoit que « lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un POS rendu public ou approuvé en matière d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ».

Question : Une sous-concession dans un parc public de stationnement peut-elle tenir lieu de concession ?

Réponse : Oui, si certaines conditions sont remplies. Ainsi, en l’espèce, le pétitionnaire du permis de construire disposait d’une sous-concession dans un parc de stationnement dont la durée restant à courir était de seize ans. Une telle durée suffit pour qualifier cet acte d’une concession à long terme au sens des dispositions de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

Note : La souplesse de cette solution préserve un équilibre entre le droit à construire, les contraintes de stationnement dans une grande métropole comme PARIS et les prescriptions de l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

II – Le plan d’aménagement de zone d’une ZAC de la commune d’ELANCOURT prévoit que les constructeurs peuvent s’acquitter de leur obligation de réaliser des places de stationnement en comptant tout ou partie des places de stationnement extérieur situées le long de voies secondaires. Toutefois, les dispositions du PAZ imposent que lesdites places ne se trouvent pas à plus de 150 m de distance de l’immeuble concerné.

…/… 

Question : L’autorisation de lotir et le permis de construire ont-ils pu être valablement délivrés ?

Réponse : En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu’il doit comporter, la distance maximum prévue par le PAZ doit s’entendre comme la longueur de la ligne droite séparant tout point de l’immeuble des places de stationnement correspondantes, et non comme celle mesurée en suivant le tracé des voies publiques.

Note : Le Conseil d’Etat tranche ainsi une question inédite et dont les applications concrètes sont loin d’être mineures.

Source : Le Moniteur, 26 janvier 2001 page 93