C.E. 8 décembre 2000

En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires précisant les modalités de calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu’il doit comporter, la distance maximum prévue par le règlement applicable en l’espèce doit s’entendre comme la longueur de la ligne droite séparant tout point de l’immeuble des places en cause. 

Note de Maître LARRALDE :

Il appartient à l’auteur d’un document réglementaire de définir, en fonction du parti d’urbanisme retenu, les contraintes imposées aux constructeurs en matière de stationnement. En l’espèce, le PAZ dispose que :

« On pourra compter une partie des places de stationnement réalisées le long des voies secondaires pour tout ou partie du nombre de places extérieures à réaliser en application des normes ci-dessus, à une construction implantée à l’alignement des emprises publiques (…) La distance maximum entre ces places de surface et les immeubles concernés ne pourra excéder 150 mètres. »

Le permis de construire querellé prévoyait l’implantation des places de stationnement liées à la construction à l’intérieur d’un périmètre de 150 mètres déterminé à « vol d’oiseau ». Un requérant avait soutenu que cette distance devait être décomptée en suivant un cheminement empruntant le tracé des voies de desserte. Cet argument avait prospéré devant les juges du fond. Le Conseil d’Etat casse cette décision.

« Considérant qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires applicables au calcul de la distance séparant un immeuble des places de stationnement qu’il doit comporter, la distance maximum prévue par le règlement précité du plan d’aménagement de zone doit s’entendre comme la longueur de la ligne droite séparant tout point de l’immeuble des places de stationnement correspondantes et non comme celle de leur distance mesurée en suivant le tracé des voies publiques ; qu’il suit de là qu’en estimant que la distance entre les places de stationnement réalisées en surface et l’immeuble concerné devait être mesurée à partir de l’entrée de l’immeuble et en suivant la voie publique, la Cour d’Appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. »

 

Source : Construction-Urbanisme, avril 2001 page 21