Une assemblée de copropriétaires avait autorisé une SCI, ou toute personne qu’elle désignerait, à déposer une demande d’autorisation de lotir pour permettre la division en trois lots du terrain d’assiette de la copropriété, et une demande de permis de construire pour le projet de construction envisagé. Toutefois, une promesse de vente avait été consentie sur une des parcelles avant la délivrance de l’autorisation de lotir, en infraction aux dispositions de l’article L.316-3 du Code de l’Urbanisme.
Question : L’autorisation de lotir et le permis de construire ont-ils pu être valablement délivrés ?
Réponse : Oui. Si l’article L.316-3 interdit qu’une promesse de vente soit consentie sur un lot avant la délivrance de l’autorisation de lotir, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l’autorisation de lotir. Et si les conditions d’adoption de la délibération de la copropriété habilitant la SCI étaient contestées devant le juge civil, le maire ne pouvait s’immiscer dans ce litige, ni se fonder sur son existence pour refuser le permis de construire, dès lors que la nullité de la délibération ne ressortait pas clairement des éléments soumis.
Note : Cette décision est un exemple traditionnel du principe d’indépendance des législations, selon lequel d’éventuelles irrégularités en matière civile sont sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme délivrées, en l’absence de vice manifeste.