Contentieux relatif aux pièces complémentaires à un dossier d’autorisation d’urbanisme.
Note de M. Rémi GRAND :
Une demande de pièces complémentaires par l’autorité instruisant une demande d’autorisation d’urbanisme est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir mais son annulation ne rend pas le pétitionnaire titulaire d’une autorisation tacite.
Elle lui permet, en revanche, de réitérer sa demande sans avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale, juge le Conseil d’Etat.
La Haute juridiction précise en effet « qu’une demande de pièces complémentaires faisant naître une décision tacite de refus en l’absence de production des pièces demandées constitue une décision faisant grief« , susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Ce principe affirmé, se posait la question de la naissance, ou non, d’une autorisation d’urbanisme tacite à la suite de l’annulation de la demande de pièces complémentaires dans la mesure où il ressort du Code de l’urbanisme, s’agissant des demandes d’autorisation préalable, qu’en l’absence d’une telle demande, une décision de non-opposition tacite naît un mois après le dépôt de la demande.
Le Conseil d’Etat considère « que, lorsqu’une décision de demande de pièces complémentaires a été annulée par le juge de l’excès de pouvoir, cette annulation contentieuse ne rend pas le demandeur titulaire d’une décision implicite de non-opposition« .
Toutefois, l’arrêt précise « que l’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires prise en application de l’article R. 423-39 du Code de l’urbanisme ne fait pas disparaître la décision tacite d’opposition née conformément au b) de cet article ;
Que le juge ne peut, en l’absence de conclusions dirigées contre cette décision, prononcer d’office son annulation par voie de conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires ;
Que, toutefois, le pétitionnaire peut confirmer sa demande auprès de l’autorité compétente sans avoir à reprendre l’ensemble des formalités exigées lors de l’instruction de la demande initiale ;
Que l’autorité compétente dispose alors d’un délai d’un mois à compter de cette confirmation pour se prononcer sur la demande et, le cas échéant, retirer la décision tacite d’opposition ;
Qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans ce délai, le silence gardé par l’autorité compétente donnera naissance à une décision de non-opposition à la déclaration préalable valant retrait de la décision implicite d’opposition« .