C.E. 8 Avril 2013

Le domaine public virtuel survit à l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques.

Note de M. Rémi GRAND :

Les biens qui appartenaient, avant l’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), au domaine public en application de la théorie de la domanialité virtuelle ne sont pas déclassés du fait de cette réforme.

Et ce même s’ils ne remplissent pas l’une des conditions fixées désormais par l’article L. 111-1, juge le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction avait déjà considéré que l’entrée en vigueur du CGPPP n’avait pas eu pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne remplissent plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1, en particulier celui de l’aménagement « indispensable » des biens affectés à un service public.

Appliquant cette solution au domaine public « virtuel« , le Conseil d’Etat rappelle qu’avant l’entrée en vigueur du CGPPP, « le fait de prévoir de façon certaine un [aménagement spécial] du bien [affecté au service public] impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique« .

Il considère « qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur [du CGPPP] n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu’en l’absence de réalisation de l’aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l’une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l’article L. 2111-1« .

Cette formulation peut surprendre en ce qu’elle suppose que les biens soumis virtuellement ou « par anticipation » aux « principes de la domanialité publique » appartenaient au domaine public, alors que la doctrine s’accordait à considérer, avant l’entrée en vigueur du Code, que cette appartenance n’était effective « qu’une fois que les aménagements spéciaux impliqués par [l’]affectation étaient réalisés et que, ces aménagements étant réalisés, [l’]affectation devenait effective« .

Source : AJDA, 14/13, page 764