C.E. 8 Avril 2009

Lorsque le permis de démolir est une condition suspensive d’une promesse de vente.

Le maire avait refusé à une Société Civile Immobilière (SCI) un permis de démolir un immeuble pour lequel elle était bénéficiaire d’une promesse de vente.

Contestant ce refus, la SCI a saisi le juge des référés.

Déboutée de sa demande, elle s’est pourvue en cassation :

« Considérant […] que, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du maire, la SCI a fait valoir que cette décision était de nature à lui faire perdre le bénéfice de la promesse de vente qui lui avait été consentie notamment sous la condition suspensive de la délivrance du permis de démolir […] ;

Que la condition suspensive mentionnée dans une promesse de vente, dont il est précisé qu’elle est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, n’a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque cette promesse du fait qu’un évènement de nature à permettre le maintien de cette condition s’est réalisé ;

Que par suite, en refusant […] de retenir le motif dont celle-ci se prévalait pour justifier de l’urgence, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit ».

Note :

A l’inverse des recours contre les permis de construire, les recours contre les refus d’autorisation souffrent d’une présomption d’absence d’urgence.

L’urgence ne sera retenue que si preuve est faite d’une incidence concrète susceptible de caractériser cette « atteinte suffisamment grave et immédiate » aux intérêts du pétitionnaire, exigée le Conseil d’Etat (CE, 19 janvier 2001).

Dans une affaire où une promesse de vente était également en jeu, l’urgence a été reconnue pour la suspension d’un sursis à statuer sur une demande de permis dont l’obtention constituait une condition suspensive (CE, 23 janvier 2004).

La situation du requérant était similaire, à ceci près qu’en l’espèce la condition était stipulée en sa seule faveur, qu’il pouvait donc y renoncer (Civ. 3e, 13 juillet 1999) et que le maintien de la condition le temps nécessaire à l’examen du recours sur le fond n’était pas de nature à provoquer sa défaillance prématurée.

Source : Jurishebdo, n° 355, page 3