Absence d’urgence à suspendre un refus de permis de démolir.
La condition suspensive mentionnée dans une promesse de vente, dont il est précisé qu’elle est stipulée dans l’intérêt exclusif de l’acquéreur, n’a ni pour objet ni pour effet de rendre caduque cette promesse du seul fait qu’un événement de nature à permettre le maintien de cette condition s’est réalisé.
En refusant, après avoir relevé que la condition suspensive mentionnée dans la promesse de vente était au nombre des conditions stipulées dans l’intérêt exclusif de la société civile immobilière, de retenir le motif dont celle-ci se prévalait pour justifier de l’urgence, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit.
En se fondant, pour écarter le moyen de la société tiré de ce que la situation d’urgence était également caractérisée par le risque de péremption du permis de construire qui lui avait été délivré dès lors que le début des travaux autorisés par ce permis était subordonné à la délivrance du permis de démolir, sur ce que le délai de péremption applicable au permis de construire était de deux ans à compter de sa notification, le juge des référés, qui n’était pas tenu de rechercher préalablement si la date prévisionnelle à laquelle serait examinée la demande tendant à l’annulation du permis de démolir serait antérieure à la date de péremption du permis de construire, n’a ni insuffisamment motivé son ordonnance ni commis d’erreur de droit.
C’est par une appréciation souveraine exempte d’erreur de droit que le juge des référés a estimé que la société ne pouvait davantage se prévaloir, pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté du maire, des frais financiers relatifs au versement de l’indemnité d’immobilisation payée en vertu des stipulations de la promesse de vente et qui n’était pas liée au refus du permis de démolir.