C.E. 8 Avril 2005

L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est réputé favorable à l’issue du délai qui lui est imparti pour le donner.

Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :

Quelle conséquence faut-il attacher à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative consultée dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire pour émettre son avis ?

D’une manière générale, et sauf disposition particulière, les avis et accords exigés par le Code de l’urbanisme doivent être formulés dans un délai d’un mois ou deux mois s’il s’agit d’une commission nationale, à compter de la réception de la demande d’avis.

Au-delà de ce délai, ils sont réputés favorables (art. R. 421-15, c. urb.).

Il en va ainsi de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (art. R. 421-38-5, c. urb.).

Il en résulte que le juge des référés ne pouvait, sans dénaturation, se fonder sur l’absence de l’avis de l’ABF au dossier de demande d’un permis de construire pour retenir l’existence d’un doute sérieux sur la légalité dudit permis.

Son ordonnance est annulée pour ce motif.

Il reste que les effets attachés au silence gardé par l’ABF, comme par les autres autorités consultées, ne sont acquis qu’à la condition qu’il ait été régulièrement saisi.

En l’espèce, l’arrêt relève que le service instructeur a transmis le dossier de la demande de permis de construire accompagné d’un courrier mentionnant expressément qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’ABF serait réputé ne pas avoir d’observations à formuler sur le dossier en cause.

Source : RDI, 5/05, page 349