Mise en concordance d’un lotissement dont les règles d’urbanisme sont caduques.
Note de M. Rémi GRAND :
La faculté offerte au maire de mettre les documents d’un lotissement en concordance avec un plan local d’urbanisme (PLU) ne connaît aucune exception et trouve donc à s’appliquer aux lotissements dont les règles d’urbanisme sont devenues caduques après un délai de dix ans suivant l’autorisation de lotir, juge le Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L. 442-11 du Code de l’urbanisme, le maire a la faculté, lorsqu’un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu intervient postérieurement à un permis d’aménager, de mettre les documents du lotissement en concordance avec le PLU, après enquête publique.
Le Conseil d’Etat considère « que ces dispositions ne prévoient aucune exception au pouvoir qu’elles confèrent au maire de modifier tous les documents d’un lotissement, y compris le cahier des charges, dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu« .
En l’espèce, un maire avait exercé cette faculté pour un lotissement dont les règles d’urbanisme étaient caduques, en application de l’article L. 442-9, faute d’opposition d’une majorité qualifiée de colotis au terme du délai de dix ans à compter de l’autorisation de lotir.
Cette mise en concordance visait les dispositions du cahier des charges, qui continuaient à régir les rapports entre colotis (sur la pérennité des dispositions contractuelles du cahier des charges au terme du délai de dix ans, v. Civ. 3ème, 30 juin 1993).
Cette démarche est validée par le Conseil d’Etat qui censure l’arrêt d’appel qui avait annulé l’arrêté du maire car elle estimait que la caducité des règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement faisait obstacle à sa faculté de mettre le cahier des charges en concordances avec le PLU.