Le Conseil d’Etat assouplit sa jurisprudence sur la motivation des décisions de préemption.
Selon l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En subordonnant la légalité de la décision à la condition que la commune y fasse mention d’une délibération antérieure ou qu’elle justifie d’un projet précis à la date de cette décision, sans rechercher si la réalité du projet que la commune entendait mener était établie, la Cour administrative a commis une erreur de droit.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme que le droit de préemption urbain peut notamment être exercé en vue de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement destinées à « organiser le maintien, l’extension ou l’accueil d’activités économiques« .
Il ressort notamment des délibérations produites par la commune par lesquelles celle-ci a mis à la disposition d’artisans, de commerçants et d’une association d’aide à domicile pour personnes âgées des locaux situés dans son centre-ville, que cette commune menait dans ce secteur, à la date de la délibération litigieuse, une politique de « réaménagement » et de « revitalisation » engagée par une délibération du 23 octobre 1986.
La délibération litigieuse vise à acquérir et aménager une grange située dans l’îlot intéressé en vue d’y accueillir un artisan, un commerçant ou une association exerçant une activité économique.
Alors même qu’aucune demande tendant à l’occupation des locaux préemptés n’avait été adressée à la commune à la date de la délibération et que celle-ci s’était abstenue d’exercer le droit de préemption urbain sur un autre bien mis en vente dans le même secteur, la commune justifiait, à cette date, de la réalité d’un projet entrant dans les prévisions de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.