Précision sur l’application dans le temps des mesures transitoires de l’ordonnance du 8 Juin 2005 réformant le changement d’usage des locaux d’habitation.
Il résulte de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation (dans sa rédaction alors en vigueur en l’espèce) que les dérogations et autorisations de changement d’affectation s’attachent à la personne et non au local (CE, 28 févr. 1997 ; CE, 5 juill. 1998).
La dérogation accordée à la Société Civile Immobilière (SCI) le 13 novembre 1989 pour l’affectation à usage de bureaux de l’appartement dont elle était propriétaire présentait un caractère strictement personnel, alors même que des compensations avaient été trouvées et leur prix acquitté.
Dès lors qu’elle avait revendu l’appartement litigieux en mars 1998, la SCI ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l’article 29 de l’ordonnance du 8 juin 2005, prévoyant que les autorisations définitives accordées sur le fondement de l’article L. 631-7 et ayant donné lieu à compensation effective, sont attachées au local et non à la personne, alors que, ainsi que le prévoient les dispositions purement interprétatives et confirmatives du II de l’article 79 de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (dite loi ENL), par laquelle a été ratifiée l’ordonnance, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Pour rappel, l’article 29 de l’ordonnance du 8 juin 2005, dans sa rédaction issue de la loi ENL, dispose :
« II. – Les autorisations définitives accordées sur le fondement du même article L. 631-7 avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui ont donné lieu à compensation effective, sont attachées, à compter de cette entrée en vigueur, au local et non à la personne ».
Et le Conseil d’Etat de considérer que la Cour Administrative d’Appel de Paris « a pu régulièrement en déduire que la SCI n’établissait pas le préjudice qu’elle aurait subi à la revente de l’immeuble, en écartant implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que la SCI aurait été contrainte de céder le bien en cause en tant que local d’habitation, en raison du refus de l’administration d’en confirmer l’affectation à usage de bureaux ».
La demande de la SCI tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice résultant pour elle de la vente en mars 1998 de ses locaux en tant qu’habitation est donc rejetée.