Notion de division en jouissance de la propriété foncière.
Le maire s’est fondé, pour rejeter les demandes de permis de construire, sur ce que le terrain d’assiette des constructions projetées devait faire l’objet d’une division en jouissance, et a informé l’intéressé de ce qu’il lui appartenait de déposer une demande unique de permis de construire groupé, en application de l’article R. 421-7-1 du Code de l’urbanisme ou une demande préalable d’autorisation de lotir sur le fondement de l’article R. 315-1 du même code.
Les projets présentés consistent en la construction en vue de leur location ultérieure, par un seul maître d’ouvrage et sur un même terrain, de cinq habitations.
Cette opération n’est susceptible de conférer à chacun des futurs locataires qu’un simple droit d’usage exclusif d’une maison individuelle et du terrain attenant, sans entraîner, par elle-même, de division foncière.
Dès lors, la location ne constitue pas une division en jouissance de la propriété foncière (sur cette question controversée : CE, 13 oct. 1993 ; CE, 27 oct. 1993 ; CE, 26 sept. 1990).