Une décision de préemption illégale à l’origine de l’échec d’une transaction immobilière cause un préjudice direct et certain.
M. et Mme A. avaient signé, le 18 juin 2008, une promesse de vente portant sur leur pavillon, situé dans une zone soumise au droit de préemption urbain.
Par une décision du 2 septembre 2008, le maire de la commune a décidé d’exercer le droit de préemption sur ce bien au prix de 70.000 €, alors qu’un avis du service des domaines l’évaluait à 138.000 €.
Bien que la décision de préemption ait été suspendue par le Tribunal Administratif, M. et Mme A. n’ont pu conclure la vente avec les acquéreurs initiaux.
Placés dans une situation financière difficile, M. et Mme A. ont fait part au maire de leur acceptation de la proposition d’achat de la commune au prix de 70.000 € indiqué dans la décision de préemption.
La décision de préemption a été ensuite annulée au motif, notamment, que la commune ne justifiait pas de la réalité d’une opération d’aménagement.
Pour rejeter la demande d’indemnisation et l’engagement de la responsabilité de la commune, la Cour Administrative d’Appel a relevé, d’une part, que la suspension de la décision de préemption ne faisait pas obstacle à la vente en dehors de la procédure de préemption, d’autre part, que M. et Mme A. n’avaient pas usé de la faculté de notifier à la commune le maintien du prix figurant dans leur déclaration et leur acceptation que le prix soit fixé par le juge de l’expropriation ou de renoncer à aliéner leur bien.
Or, estime le Conseil d’Etat, compte tenu du fait « que la décision de préemption illégale avait seule été à l’origine de l’échec de la transaction qui devait être conclue […] et des difficultés particulières auxquelles M. et Mme A. avaient dû faire face du fait de cet échec, [la CAA] a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’il n’existait pas de lien de causalité direct et certain entre la décision de préemption illégale du 2 septembre 2008 et le préjudice dont les intéressés se prévalaient« .