Pour pouvoir légalement classer des terrains en emplacement réservé dans le POS ou dans le PLU, une commune n’a pas à justifier d’un projet précis de voie publique, d’ouvrage public, d’installation d’intérêt général ou d’espace vert.
Note de M. Gilles GODFRIN :
Le classement d’un terrain en emplacement réservé par un Plan d’Occupation des Sols (POS), un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) est une servitude portant gravement atteinte au droit de propriété puisque le terrain, même inclus dans une zone urbaine, ne pourra recevoir aucune construction.
En contrepartie du gel de son terrain, le propriétaire dispose de la faculté de le délaisser en mettant en demeure le réservataire de l’acquérir ; l’indemnité est calculée sans tenir compte de l’emplacement réservé et donc de l’inconstructibilité qui le grève ; faute d’accord amiable ou de saisine du juge foncier, l’emplacement réservé cesse d’être opposable 15 mois après la mise en demeure (C. urb., art. L. 230-3 et L. 230-4).
Le Conseil d’Etat considère que la création d’un emplacement réservé n’a pas à être justifié par un projet précis.
Le juge administratif exerce cependant un contrôle restreint non seulement sur la pertinence de la création d’un emplacement réservé (CE, 13 mars 1992 ; CE, 15 avr. 1996), mais aussi sur la réalité de l’intention d’acquérir l’emplacement pour y réaliser l’équipement prévu : s’il apparaît que cette intention réelle fait défaut, le classement sera censuré pour une erreur manifeste d’appréciation.