C.E. 7 juillet 2000

Une association a contesté devant le juge administratif un arrêt préfectoral approuvant le plan d’exposition au bruit d’un aérodrome. Cependant, l’association avait omis de notifier cette demande au préfet, comme l’impose l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme pour les recours contre les documents d’urbanisme ou les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol.

Question :

Les plans d’exposition au bruit constituent-ils des documents d’urbanisme au sens des dispositions de l’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme ?

Réponse :

Oui. Le Conseil d’Etat, à la lumière des articles L.147-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, relève que ces plans, comportant un rapport et des plans graphiques établis par l’autorité administrative, déterminent, aux abords des aérodromes, des zones de bruit à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme s’imposant directement aux personnes publiques. 

Note :

Il s’agit d’un arrêt très intéressant qui, outre la solution applicable aux plans d’exposition au bruit, définit des critères précis pour la détermination de la notion de « document d’urbanisme » au sens des dispositions de l’article L.606-3 du Code de l’Urbanisme (composition du document, valeur prescriptive notamment).

Source : Supplément Le Moniteur, 20 juillet 2001 page 12