Les Plans d’Occupation des Sols ne sont pas subordonnés aux règlements sanitaires départementaux.
C’est ce qu’admet le Conseil d’Etat par un arrêt du 7 janvier 2004, tout en soulignant que les Plan d’Occupation des Sols (POS) n’en doivent pas moins prendre en compte les exigences de la salubrité publique.
Note de M. Emmanuel GLASER :
Les permis de construire sont soumis au respect des dispositions d’un règlement sanitaire départemental (CE, 4 janv. 1985). Mais aucun article du Code de l’urbanisme n’impose une soumission équivalente des plans d’occupation des sols.
En réalité, le plan d’occupation des sols et le règlement sanitaire départemental se complètent : un plan d’occupation des sols peut comporter des dispositions plus sévères que celles d’un règlement sanitaire départemental (CE, 4 déc. 1995).
Un règlement sanitaire départemental peut imposer pour des raisons d’hygiène des obligations valables pour toutes les constructions, alors que ces mêmes obligations ne s’imposent qu’aux constructions nouvelles en vertu du règlement du POS (CE, 23 avr. 1997).
En conséquence, lorsque ces deux documents comportent des dispositions relatives à des obligations de même nature, tous deux s’imposent au permis de construire (CE, 5 mars 1993), qui doit respecter la plus sévère des deux normes (CE, 16 janv. 1970).
Mais le plan d’occupation des sols et le règlement sanitaire départemental constituent deux réglementations indépendantes, qui n’ont ni le même objet ni le même contenu, et le premier ne saurait être soumis au second, sans placer la commune sous la dépendance du département et rendre en pratique impossible la rédaction des POS.
Mais, il résulte clairement de la décision du Conseil d’Etat, dont le dernier considérant écarte un moyen tiré de la dénaturation qui entacherait l’arrêt de la cour jugeant que le classement de diverses parcelles n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des exigences de la salubrité publique, que ces préoccupations de santé publique, qui s’expriment dans le règlement sanitaire départemental, s’imposent également au POS et qu’il appartient au juge de les faire respecter dans le cadre du contrôle restreint du zonage qui est le sien (CE, 23 mars 1979).