Les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui ont pour objet d’assurer un juste équilibre entre l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, laisse au législateur une marge d’appréciation étendue, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre d’une politique d’urbanisme, que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre les objectifs poursuivis par la loi.
L’article L.160-5 du Code de l’Urbanisme subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d’urbanisme à la condition qu’elles aient été instituées légalement afin de mener une politique d’urbanisme conforme à l’intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi, sous réserve du respect des droits acquis par les propriétaires et à la modification de l’état antérieur des lieux et à la possibilité d’une indemnisation dans le cas exceptionnel où le propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’objectif général poursuivi.
Ces conditions d’indemnisation son compatibles avec les stipulations de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.