Le transfert gratuit en fin de bail à construction des aménagements réalisés par le preneur constitue un revenu foncier pour le bailleur.
De même, en vertu des dispositions combinées des articles 33 bis et 33 ter du Code Général des Impôts (CGI) lorsque le prix d’un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d’immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d’après leurs prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail.
Dans le cas de l’absorption du bailleur à construction par le preneur, le contrat de fusion produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu’une résiliation amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la fusion.
La circonstance que le contrat de fusion stipule que les baux conclus entre le preneur et le bailleur ont pris fin, en application des articles 1234 et 1300 du Code civil, par confusion en la personne de l’absorbante des qualités de preneur et de bailleur, est sans incidence sur l’application des articles 33 bis et 33 ter du CGI.
Note :
Application dans le cas d’une fusion de la solution déjà retenue par le Conseil d’Etat en cas d’apport (CE 5-12-2005).