Refus de concours de la force publique : mise à la charge de l’Etat du coût des travaux destinés à supprimer le risque d’intoxication au plomb.
Note de Mme Béatrice VIAL-PEDROLETTI :
Lorsque le Préfet fait exécuter les travaux nécessaires afin de supprimer un risque d’intoxication au plomb pour les occupants d’un immeuble, ceux-ci sont à la charge du propriétaire et la créance de l’Etat est recouvré comme en matière de contributions directes.
À ce principe posé par l’article L. 1334-4 du Code de santé publique, la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est venue apporter une atténuation.
L’article L. 1334-4, doté d’un nouvel alinéa 4, envisage le cas particulier des locaux occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif et pour lesquels le propriétaire (ou l’exploitant du local d’hébergement) s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution.
Le propriétaire (ou l’exploitant du local d’hébergement) peut alors demander au Tribunal Administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l’Etat, cette somme venant en déduction de l’indemnité d’occupation à laquelle il peut prétendre en application de l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
Le problème en l’espèce portait sur l’application dans le temps de cette nouvelle disposition.
Les travaux ordonnés d’office par le Préfet avaient été accomplis en 2004 et un titre de perception en vue du recouvrement du coût desdits travaux avait été émis en octobre 2004.
Le propriétaire pouvait-il se prévaloir de la nullité de ce titre de perception, eu égard à la loi nouvelle ?
La Cour Administrative d’Appel de Paris avait rejeté sa demande.
En cassant la décision, le Conseil d’État fait une application immédiate de la loi du 9 août 2004.
Celle-ci s’applique aux instances en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée et notamment aux procédures en cours relatives à des créances émises antérieurement à la loi.
Le Tribunal Administratif et la Cour d’Appel, respectivement saisis en 2009 et 2010, auraient dû statuer en considération de cette loi.