C.E. 7 Avril 2010

Une vente par adjudication ne permet pas d’exercer le droit de préemption sur une partie de l’unité foncière pour la réalisation d’une opération d’aménagement.

Une commune peut, pour les besoins d’une opération d’aménagement, exercer le droit de préemption urbain sur la fraction d’une unité foncière mise en vente comprise dans une zone soumise à ce droit.

Le propriétaire peut alors exiger de la commune qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité (C. urb., art. L. 213-2-1).

Par cette décision du 7 avril 2010, le Conseil d’État juge que ce fractionnement n’est pas possible en cas de « vente par voie d’adjudication dans le cadre d’une procédure judiciaire« , en l’absence de dispositions législatives particulières permettant une application de l’article L. 213-2-1 à cette hypothèse de cession.

En effet, dans le cadre d’une adjudication « obligatoire« , l’acquisition ne peut être partielle.

Le mécanisme prévu par l’article L. 213-2-1 ne peut donc s’appliquer d’office.

Cette solution précise la portée d’un précédent arrêt (CE, 21 mai 2008) dont on pouvait penser qu’il avait implicitement admis l’application de la préemption « fractionnée » dans le cas d’une vente aux enchères publiques après liquidation judiciaire, dans la mesure où il censurait la préemption non en raison de la forme de la vente mais parce qu’elle avait été étendue à l’ensemble de l’unité foncière, même pour la partie située hors de la zone où la préemption était autorisée.

Source : JCP éd. adm. et coll. terr., 16/10, 321