C.E. 7 Août 2008

Une commune ne saurait s’engager à ignorer le droit de l’urbanisme.

Le 5 mars 1983, la société S. avait conclu avec la commune une convention par laquelle la ville garantissait la constructibilité d’un terrain et reconnaissait que la société serait « fondée à obtenir des dommages-intérêts en compensation des préjudices pour non-réalisation des programmes prévus« .

A la suite du classement en espace boisé inconstructible dudit terrain par le POS révisé du 20 janvier 1995, la société avait engagé une action contre la ville.

« Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites au profit de l’Etat, des départements et des communes sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis […] » ;

Qu’aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir […] ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance […] » ;

Considérant que, pour accueillir l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune, la Cour a jugé que la société ne pouvait soutenir avoir pu ignorer l’origine de sa créance […] ;

Que, compte tenu de la nature de l’illégalité à l’origine de la nullité de la convention par laquelle la collectivité publique s’engageait à ne pas appliquer une règle d’urbanisme et de l’expérience de la société en matière de promotion immobilière, en statuant ainsi la Cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas dénaturé les pièces du dossier ».

Source : Jurishebdo, n°324, page 3