Aux termes de l’article L.311-8 du Code des Communes dans sa rédaction issue des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 : « Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d’économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d’ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée. L’avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret. »
Question :
La publication de l’avis doit-elle intervenir avant la délibération du conseil municipal autorisant le principe de la vente ?
Réponse :
Non. Si ces dispositions imposent la publication d’un avis avant la vente, elles ne prescrivent pas que cette publication doit avoir lieu avant la délibération du conseil municipal autorisant le principe de la cession.
Note :
Le Conseil d’Etat retient une interprétation logique des textes, qui veut que la publication de l’avis de cession soit précédée de la délibération en décidant le principe. Par ce même arrêt, il est jugé que l’irrégularité d’exercice du droit de préemption n’a pas pour effet d’entraîner automatiquement l’irrégularité de l’acte procédant à la revente du bien ayant préalablement fait l’objet de l’exercice de ce droit.