Le titulaire de l’autorisation de lotir peut obtenir la décharge de la participation spécifique pour équipements publics exceptionnels s’il justifie qu’il n’a pas pu donner suite à cette autorisation.
Mais cette restitution doit obligatoirement tenir compte des dépenses déjà effectuées par la collectivité pour la réalisation des équipements rendus nécessaires par le lotissement.
Note de Mme Neyla GONZALEZ-GHARBI :
L’article L. 332-8 du Code de l’urbanisme prévoit qu' »une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construction qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, agricole, commercial ou artisanal, qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels« . Cette participation peut être mise à la charge d’un lotisseur conformément aux dispositions de l’article L. 332-12, c du même code.
Une Société en Nom Collectif (SNC) a obtenu une autorisation de lotir en douze lots en vue de la création d’un centre commercial d’équipement de la maison et des loisirs.
Par convention en date du 8 novembre 1988, il a été mis à sa charge une participation spécifique pour équipements publics exceptionnels visant à la création d’un rond-point et de l’aménagement d’un carrefour sur la route départementale afin de permettre la desserte de ce lotissement.
Par décision en date du 16 juillet 1993, la Commission Nationale d’Equipement Commercial (CNEC) s’est opposée à la réalisation de cinq lots sur les douze lots autorisés.
La SNC a demandé la décharge de la participation en soutenant qu’elle devait lui être restituée du fait de l’abandon de son projet de lotissement consécutif à la décision de la CNEC, que la participation était sans cause dès lors que les aménagements du carrefour et de la desserte ne présentaient pas un caractère exceptionnel au sens de l’article L. 332-8 et enfin que cette participation présentait un caractère excessif.
En préalable, le Conseil d’Etat réaffirme le caractère non fiscal de cette participation d’urbanisme. Il la juge, en l’espèce, justifiée dans son principe et son montant.
Néanmoins, le juge suprême, à l’inverse de la Cour d’appel, juge fondée, en son principe, la demande de restitution formulée par le bénéficiaire de l’autorisation de lotir, dès lors que l’abandon de son projet est ici justifié par la décision de la commission d’équipement commercial.
Toutefois, compte tenu de la nature particulière de cette participation, le juge s’oppose, dans le cas particulier, se fondant sur la réalisation effective des aménagements à raison desquels la participation a été mise à la charge du lotisseur, à la demande de restitution formulée par celui-ci.
La participation pour réalisation d’équipements exceptionnels, dont la légalité n’est pas contestée, n’est pas restituable au bénéficiaire de l’autorisation de lotir empêché de mettre en œuvre son autorisation, lorsque les travaux d’équipements que cette participation est censée financer ont été exécutés.