Des parties clairement délimitées et dissociables d’une même parcelle peuvent relever de régimes domaniaux différents.
Par une délibération du 15 mai 2008, le conseil municipal de la commune a autorisé un échange d’une parcelle cadastrée propriété de M. A. avec une partie d’un terrain appartenant à la commune.
Le conseil municipal a annulé, par une nouvelle délibération du 27 novembre 2009, celle du 15 mai 2008.
M. A. a alors saisi le juge administratif aux fins d’annulation de cette seconde délibération.
Si le Tribunal Administratif a rejeté la demande, la Cour Administrative d’Appel, estimant l’échange de parcelles valable, a annulé la délibération litigieuse.
Pour juger que la parcelle cadastrée appartenait au domaine privé de la commune, la Cour s’est fondée sur le constat qu’une barrière en bois la séparait complètement du reste de cette parcelle, qui était entré dans le domaine public communal du fait de son affectation à l’usage direct du public.
Pour la Cour, la partie visée par la délibération n’avait pas été affectée à l’usage direct du public et n’avait fait l’objet d’aucun aménagement, elle était donc restée dans le domaine privé de la commune.
La commune s’est pourvue en cassation contre cet arrêt et le Conseil d’Etat fait droit à sa demande.
Il précise que, par application de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « des parties clairement délimitées et dissociables d’une même parcelle peuvent relever, par application des règles régissant la domanialité publique, de régimes de domanialité différents« .
Cependant, en l’espèce, la Cour « a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, dont il ne ressortait pas qu’une barrière aurait séparé complètement les deux parties mentionnées ci-dessus, qui formaient un ensemble entièrement accessible au public, sans que celle visée par la délibération litigieuse puisse être regardée comme clairement délimitée et dissociable du reste de la parcelle« .