Une société civile immobilière de construction-vente transformée en société à responsabilité limitée avant toute construction ne renonce pas de ce seul fait à son objet.
L’article 239 ter du Code général des impôts (CGI) permet aux sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet la construction en vue de la vente d’échapper à l’impôt sur les sociétés (IS) auquel elles seraient normalement soumises du fait de l’exercice d’une activité fiscalement réputée commerciale (CGI art. 35).
Une SCI a acquis un terrain à bâtir dans le but d’y construire un immeuble.
A la date de sa transformation en société à responsabilité limitée (SARL), elle a obtenu un permis de construire mais n’a engagé aucuns travaux, lesquels n’ont été effectués qu’ultérieurement.
Quel est le régime d’imposition de la plus-value sur le terrain à bâtir imposable du fait du changement de régime fiscal de la société ?
Le Conseil d’Etat précise que la SCI ne peut pas être considérée comme ayant renoncé à réaliser son objet social de construction-vente d’immeubles au seul motif qu’elle n’a réalisé aucune opération de construction ou de commercialisation à la date de sa transformation en SARL et de la constatation de la plus-value.
Il juge qu’en tout état de cause, la condition d’habitude posée par l’article 35 du CGI faisant défaut en l’espèce, la société n’est pas soumise à l’IS à raison de cette plus-value, et celle-ci est imposable à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés personnes physiques comme plus-value immobilière des particuliers.