Une opération ponctuelle de résorption de l’habitat insalubre ne peut justifier le recours au droit de préemption urbain.
Note de M. Pierre SOLER-COUTEAUX :
Le droit de préemption ne peut être exercé qu’en vue de la réalisation d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant à l’un des objets visés par l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat a admis que les caractéristiques précises dudit projet puissent ne pas être définies.
Mais il persiste, dans la présente espèce, à exiger qu’il se rapporte à une action ou une opération d’aménagement, c’est-à-dire une opération d’urbanisme d’une certaine consistance.
A cet égard, même si la lutte contre l’habitat insalubre peut, en elle-même, constituer un objet d’aménagement au sens de l’article L.300-1, tel n’est pas le cas d’une opération ponctuelle consistant en la démolition d’un bâtiment vétuste isolé et sa dépollution (désamiantage et suppression de cuves en sous-sol).
Tout dépend de l’importance de l’opération dans laquelle s’insère le bien dont la préemption est envisagée.