La condition d’urgence n’est pas remplie quand l’immeuble est démoli.
Une personne demandait, sur le fondement de l’article L. 521-3 du Code de justice administrative, au juge des référés d’enjoindre au maire d’ordonner l’interruption des travaux de réhabilitation.
Le demandeur estimait que la démolition complète du château n’était pas conforme au permis de construire.
Mais faute d’urgence, la demande avait été rejetée par le juge des référés, solution que confirme le Conseil d’État :
« Considérant […] qu’en jugeant que le bâtiment était désormais entièrement démoli, pour en déduire que la condition d’urgence n’était pas satisfaite, le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance et s’est livré à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, qui n’est pas entachée de dénaturation« .
Note :
L’article L. 521-3 du Code de justice administrative permet au juge administratif, en référé, d’ordonner toute mesure utile, en cas d’urgence et sur simple requête.
Cet arrêt constate que lorsque le requérant veut s’opposer à la démolition d’un bâtiment, la condition d’urgence n’est plus remplie lorsque la démolition a lieu.