C.E. 6 Juin 2012

Lorsqu’une commune exerce son droit de préemption en vue de la réalisation d’un projet qu’elle peut justifier, le juge administratif n’a pas à porter d’appréciation sur le prix de ce projet.

Par une décision du 9 décembre 2004, le maire de la commune avait fait usage de son droit de préemption sur deux parcelles correspondant à une maison d’habitation et son jardin afin d’y créer deux logements sociaux, des places de stationnement et un espace vert ouvert au public.

Cette décision avait été annulée par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille contre lequel la commune s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé « que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption« .

Il a ensuite indiqué que « la Cour a estimé que, compte tenu de l’inadéquation entre le prix élevé de l’acquisition des parcelles et la création de deux logements sociaux invoquée par la commune, la décision de préemption ne pouvait être regardée comme traduisant la mise en œuvre de ce projet ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que la commune justifiait, à la date de la décision de préemption, d’un projet de création de logements sociaux, la Cour a commis une erreur de droit« .

Source : AJDA, 36/12, page 1990