C.E. 6 Juillet 2012

Mention substantielle du panneau d’affichage du permis de contruire.

Note de Mme Lucienne ERSTEIN :

L’affichage de l’autorisation de construire sur le terrain a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux (C. urb., art. R. 490-7).

Les mentions devant figurer sur le panneau sont précisément définies (C. urb., art. A. 424-15).

De leur utilité dépend l’incidence d’une omission.

Il manquait dans cette affaire l’indication du bénéficiaire du permis de construire.

Peu importe, répond le juge de cassation, les autres mentions autorisent une connaissance du permis « dans des conditions équivalentes ».

À la seule lecture du panneau, les tiers doivent pouvoir comprendre l’importance et la consistance du projet.

Ainsi apparaît la notion de mention « substantielle« , celle que doit obligatoirement comporter l’affichage.

C’est le cas de la hauteur du bâtiment à construire. Si cette indication fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur « substantielle« , l’affichage est insuffisant. À moins, concède le Conseil d’État, qu’une autre indication du panneau permette aux tiers d’estimer cette hauteur.

Source : JCPN, 30/12, 762