L’absence de prorogation du délai de recours contentieux en cas de nouveau recours administratif.
Note de M. Armand IZEMBARD :
L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme dispose qu' »en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol (…), le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif« .
Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du déféré ou du recours.
La question qui était posée au Conseil d’Etat, était de savoir si un requérant pouvait, dans le délai de deux mois courant à partir du dernier des deux affichages réalisés sur le terrain et en mairie, proroger le délai de recours contentieux en présentant, à la suite de l’absence de notification d’un premier recours administratif dans les conditions prévues à l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme (désormais art. R. 600-1), un nouveau recours administratif notifié conformément à cet article.
Il est évident qu’en l’absence de notification, le premier recours administratif ne pouvait proroger le délai de recours contentieux (CE 11 mai 2001).
Le requérant pouvait-il pallier cette lacune en présentant un nouveau recours administratif, cette fois-ci dûment notifié ?
La réponse du Conseil d’Etat est dépourvue d’ambiguïté : à défaut d’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1, « un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux« .
Il ne peut alors être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de 15 jours.
« Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de 15 jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux ».