C.E. 6 Juillet 2005

Inapplication de la jurisprudence « Ternon » à un nouveau permis de construire : la délivrance d’un permis de construire modificatif, requalifié en nouveau permis, permet à l’administration de retirer le permis précédemment délivré plus de quatre mois après sa délivrance.

Note de M. Erwan ROYER :

La délivrance d’un permis de construire modificatif, requalifié de nouveau permis, entre-t-elle dans le champ d’application de la jurisprudence Ternon ?

Par l’arrêt Ternon (CE 26 oct. 2001), le Conseil d’Etat avait jugé que l’administration ne pouvait retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

La Haute juridiction, saisie de la question par le Tribunal administratif de Nice, considère la solution Ternon inapplicable :

« Si un permis de construire modificatif peut être requalifié du fait de son objet et de sa portée, en nouveau permis de construire, qui se substitue alors au permis initial, la délivrance d’un tel permis n’entre pas dans le champ de cette jurisprudence, dès lors qu’elle intervient sur la demande du bénéficiaire qui entend modifier son projet de construction« .

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise la portée de l’absence de prorogation du délai de recours contentieux du fait d’un défaut de notification d’un recours administratif imposé par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Si la présentation par un tiers d’un recours administratif permet de proroger le délai contentieux en respectant les formalités de notification dans le délai de 15 jours de ce recours (CE 15 juil. 2004), la présentation d’un nouveau recours administratif notifié après l’expiration du délai de 15 jours peut-il neutraliser une première irrégularité de notification et proroger le délai de recours contentieux ?

Les juges du Palais Royal répondent par la négative, ajoutant que « cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti« .

Source : AJDA, 28/04, page 1541