Lorsqu’un permis de construire a été suspendu ou annulé par le Tribunal administratif et que son titulaire poursuit les travaux, le juge des référés du Tribunal peut, sur le fondement de l’article L 521-3 du Code de Justice Administrative qui l’habilite à ordonner toute mesure utile sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, prescrire au maire, à des fins conservatoires, de dresser un procès-verbal d’infraction, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République, comme il est tenu de le faire en application des articles L 480-1 et L 480-2 du Code de l’urbanisme.
Note :
Cet arrêt rendu le 6 Février 2004 par le Conseil d’Etat consacre un nouvel usage du référé « mesures utiles » qui permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision préalable, d’ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative (C. just. Adm. Art. L 521-3).
Ce référé « mesures utiles » est plus rarement mis en œuvre que le référé-suspension (C. just. Adm. Art. L 521-1) ou le référé « libertés » (C. just. Adm. Art. L 521-2).
Eclairant sa portée, la section du contentieux du Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L 521-3, peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment – et c’était le point le plus incertain – sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L’arrêt rappelle, par ailleurs, que lorsque des travaux de construction se poursuivent en dépit d’une décision de la juridiction administrative suspendant l’exécution du permis de construire qui les a autorisés, le maire est tenu de faire dresser procès-verbal de l’infraction ainsi commise, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République.