Le rapport de l’inspecteur des installations classées doit être transmis à l’exploitant.
Il ressort des articles L. 514-1 et L. 514-5 du Code de l’environnement que le rapport de l’inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l’exploitant, lequel peut faire part au représentant de l’État de ses observations, et que cette obligation s’applique à l’ensemble des contrôles exercés, l’article L. 514-5 du Code de l’environnement n’opérant aucune distinction selon les modalités du contrôle effectué.
Par suite, alors même que le préfet a compétence liée, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, pour édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, la circonstance que le rapport de l’inspecteur constatant les manquements n’ait pas été préalablement porté à la connaissance de l’exploitant dans les conditions prescrites par le Code de l’environnement est de nature à entacher d’irrégularité la mise en demeure prononcée.