Un bien immobilier acquis à une date à laquelle le contribuable n’avait pas la qualité de marchand de biens, et utilisé à titre de résidence secondaire pendant une longue période, doit être rattaché à l’activité de marchands de biens, dès lors qu’au jour de sa cession, il figurait dans le patrimoine professionnel du contribuable.
Le Conseil d’Etat revient sur la date à laquelle l’intention spéculative doit être appréciée pour considérer que la cession d’un bien immobilier relève de l’activité de marchand de biens.
Le principe selon lequel l’intention de revendre s’apprécie au moment de l’achat ou de la souscription n’est pas remis en cause.
Le Conseil d’Etat interprète de manière extensive le « moment de l’acquisition« , identifié en l’espèce comme le transfert de l’immeuble du patrimoine familial au patrimoine professionnel.
La circonstance selon laquelle le contribuable n’avait pas la qualité de marchand de biens au moment de l’achat, effectué à titre personnel, importe peu dès l’instant où l’intention spéculative est caractérisée par l’inscription du bien au patrimoine professionnel suivie de sa revente.