C.E. 6 Avril 2007

L’exception d’illégalité de l’acte ordonnant le remembrement ne peut être accueillie que si cet acte a été annulé ou suspendu avant le transfert de propriété.

Le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d’une opération d’aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant, devant la juridiction administrative, un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision de la commission départementale d’aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n’ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l’aménagement foncier.

Le propriétaire peut également demander l’annulation de l’acte ordonnant la réalisation de l’opération d’aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner, par voie de conséquence, celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l’excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux.

Toutefois, eu égard à l’atteinte excessive à l’intérêt général et au respect du droit de propriété des autres intéressés qui résulterait d’une remise en cause générale des opérations d’aménagement foncier à une date postérieure à celle du transfert de propriété, le juge de l’excès de pouvoir ne peut annuler l’acte ordonnant les opérations ou suspendre son exécution après la date du transfert de propriété.

Statuant après cette date sur un recours dirigé contre un acte pris dans le cadre des opérations d’aménagement foncier, il ne peut faire droit à une exception tirée de l’illégalité de l’acte ordonnant ces opérations que si celui-ci a fait l’objet d’une annulation ou d’une suspension avant le transfert de propriété.

Toutefois, l’annulation de cet arrêté peut entraîner, par voie de conséquence, l’annulation des actes postérieurs qui, n’étant pas devenus définitifs, soit font application de l’arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement.

Source : JCP éd. Adm. et Coll. terr., 16/07, 398