Il ressort des dispositions de l’article R. 421-32 du Code de l’Urbanisme que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable.
Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation.
Note :
Un permis de construire peut être prorogé à la condition toutefois que « les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’aient pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R. 421-32 Code de l’Urbanisme.).
En l’espèce, la commune requérante demandait l’annulation d’un arrêt (CAA Marseille, 16 nov. 2000) qui sanctionnait le refus du maire de proroger le permis de construire une villa. La commune invoquait l’aggravation, postérieurement à la délivrance des permis, des risques de chute de pierres sur les terrains concernés.
En effet, s’il avait pu être considéré que les dispositions de l’article R. 421-32 du Code de l’Urbanisme n’ont pas pour effet de priver l’autorité compétente de refuser la prorogation pour tenir compte de l’évolution des circonstances de fait postérieurement à la délivrance de l’autorisation (CAA Marseille, 16 nov. 2000), il avait été considéré, en l’espèce, qu’une chute de pierres survenue le 31 octobre 1994 en provenance de la falaise qui surplombe le terrain sur lequel les intéressés ont été autorisés, par arrêté du 29 août 1989, à construire une villa, ne révèle pas, dans les circonstances de l’espèce, une aggravation de la situation de fait qui existait à la date de délivrance de cette autorisation.
C’est événement ne pouvait donc légalement fonder le refus de proroger le délai de validité du permis.
Si le Conseil d’Etat confirme l’annulation de la décision du maire, il le fait sur un autre fondement dans la mesure où il considère que l’administration « ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l’autorisation« .
Les Hauts magistrats administratifs considèrent ainsi que l’article R. 421-32 doit être interprété strictement.
Vision encore renforcée par leur décision du même jour dans laquelle ils ont estimé que l’obligation d’obtenir une autorisation d’exploitation commerciale, prévue à l’article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, ne constitue pas une « prescription d’urbanisme« , et que cette disposition, qui régit une activité économique, ne crée pas de charges pesant sur un fonds déterminé et ne constitue donc pas davantage une « servitude administrative » au sens des dispositions de l’article R. 421-32 (CE, 5 nov. 2003).