Dans les deux affaires distinctes, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les formalités d’accomplissement et sur l’étendue de l’obligation de notification des recours en matière d’urbanisme.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Le Conseil d’Etat, dans deux arrêts du 5 mars 2014, précise les modalités d’application de l’article R. 600- 1 du Code de l’urbanisme relatif à la notification des recours contre les documents d’urbanisme.
Dans une première affaire concernant un permis de construire valant division parcellaire délivré à plusieurs bénéficiaires, le juge des référés du Tribunal Administratif avait estimé que la notification des recours gracieux et contentieux à un seul des bénéficiaires du permis de construire suffisait en raison des liens familiaux qui l’unissaient aux autres bénéficiaires.
Le Conseil d’Etat considère, au contraire, que tous les bénéficiaires doivent être destinataires de cette notification.
Il juge en effet « que lorsqu’un permis de construire valant division parcellaire est délivré à plusieurs bénéficiaires, la notification qu’elles prescrivent des recours gracieux et contentieux doit être effectuée à l’égard de chacun de ces bénéficiaires« .
Dans la seconde affaire, le Conseil d’Etat précise les obligations qui pèsent sur le destinataire d’un recours dirigé contre une décision d’urbanisme dont il est le bénéficiaire ou l’auteur.
En l’espèce, la ville soutenait ne pas avoir reçu la copie du recours contre un permis de construire qu’elle avait délivré, mais celle du recours formé contre un autre permis.
Le juge des référés n’avait pas fait droit à la demande de suspension présentée par les requérants au motif que leur recours pour excès de pouvoir ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article R. 600-1.
Pour le Conseil d’Etat, le juge a commis une erreur de droit.
Outre ses allégations, la ville n’apportait pas d’éléments permettant d’établir que la notification était incomplète.
Pour le Conseil d’Etat, « lorsque le destinataire […] soutient que la notification qui lui a été adressée ne comportait pas la copie de ce recours, mais celle d’un recours dirigé contre un autre acte, il lui incombe d’établir cette allégation en faisant état des diligences qu’il aurait vainement accomplies auprès de l’expéditeur pour obtenir cette copie ou par tout autre moyen« .