C.E. 5 Mars 2014

La bonne foi de la notification du recours contre une autorisation d’urbanisme.

Il n’est plus admis depuis longtemps que le destinataire d’un envoi puisse victorieusement soutenir que le pli reçu ne contenait pas les pièces supposées.

Un contribuable reçoit plusieurs documents de l’administration fiscale, dont une lettre récapitulant les différentes pièces transmises.

S’il soutient qu’il en manquait une, il doit établir avoir procédé aux diligences nécessaires pour l’obtenir.

À défaut, l’administration est regardée comme justifiant de l’envoi régulier de la pièce en question (CE, 29 déc. 1991).

Quand un requérant soutient ne pas avoir reçu un document annexe à la décision qu’il attaque, lequel comportait les voies et délais de recours, il doit de même justifier avoir procédé à toutes diligences pour connaître le contenu de l’envoi.

Sinon la tardiveté de son recours n’est pas couverte par cette absence supposée d’information (CE, 22 juill. 1994).

L’affaire jugée aujourd’hui se situe dans cette lignée jurisprudentielle.

Elle concerne l’obligation de notification du recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme (C. urb., art. R. 600-1).

Le destinataire de la notification soutenait que le pli reçu comportait la copie d’un recours, mais concernant un autre acte.

Il convenait, dit le Conseil d’État, que le destinataire, qui devait établir cette allégation, justifie des diligences accomplies pour obtenir la bonne copie.

Diligences, ajoute le juge de cassation, auprès de l’expéditeur ou « par tout autre moyen« .

Concernant les justificatifs exigés en matière d’urbanisme, il a aussi été jugé que le greffe d’une juridiction, qui constate que ces documents ne sont pas dans l’enveloppe transmise par le requérant, invité à transmettre la preuve de la notification de son recours, doit en aviser l’intéressé (CE, 26 mai 2009).

Source : JCP éd. Adm. et coll. terr., 11-12/14, 259