C.E. 5 Mars 2003

Un bâtiment ayant été détruit par un attentat, son propriétaire sollicite un permis de construire pour procéder à sa reconstruction en invoquant l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme.

Le permis a été délivré par le maire de la commune, mais sa suspension est demandée par une association de défense du littoral qui considère que la construction n’avait pas été « régulièrement édifiée » au sens des dispositions de l’article L. 111-3, le permis de construire ayant autorisé la construction initiale étant lui-même illégal.

Question : Un tel raisonnement est-il régulier ?

Réponse : Non.

S’il résulte de l’article L. 111-3 que les bâtiments construits sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci, ainsi que ceux édifiés sur le fondement d’une autorisation annulée par le juge administratif ou retirée par l’administration, doivent être regardés comme n’ayant pas été « régulièrement édifiés », en revanche, un permis de construire délivré sur le fondement de cet article ne saurait être contesté au motif de l’illégalité du permis de construire initial.

Le conseil d’Etat juge ici que les dispositions de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme ne permettent pas de remettre en cause la légalité du permis initial lorsqu’un permis de « reconstruire » est sollicité.

Cette solution doit être saluée car elle est protectrice des droits du bénéficiaire du permis initial et interdit de remettre en cause les droits qu’il tenait dudit permis.

Source : LE MONITEUR, 16 mai 2003, page 71