Le délai de retrait du permis de construire face au déféré préfectoral.
Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :
Les dispositions de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, qui prohibent le retrait d’un permis de construire au-delà de trois mois, ne font pas obstacle à ce que le préfet présente un recours gracieux qui interrompt le délai de recours contentieux dans les conditions du droit commun du déféré préfectoral, a jugé le Conseil d’État dans un arrêt du 5 mai 2011.
En l’espèce, la Haute juridiction était saisie par le Ministre de l’écologie d’une ordonnance du juge des référés de la Cour Administrative d’Appel de Marseille rejetant la demande de suspension d’un permis de construire présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge avait estimé que le recours gracieux du préfet, ayant été présenté plus de trois mois après la délivrance du permis, n’avait pas prorogé le délai de recours contentieux.
Le Conseil d’État casse la décision en considérant « que les dispositions précitées du Code de l’urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d’un tiers, par l’autorité qui l’a délivrée, n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d’une part, à ce que le représentant de l’État puisse former un recours gracieux, jusqu’à l’expiration du délai dont il dispose pour déféré un tel acte au Tribunal Administratif, et d’autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux ;
Que d’ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l’article L. 424-45 du Code de l’urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n’est pas dépourvu d’utilité, soit que l’auteur de l’acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d’une nouvelle décision légalement prise« .
La Haute juridiction confirme ainsi une solution déjà adoptée par la même Cour Administrative d’Appel en formation collégiale (CAA Marseille, 12 févr. 2010).